Registre sécurité incendie

Ce qu’il faut savoir pour mettre en place et utiliser le registre sécurité incendie, et pour procéder aux exercices d’évacuation.

Article mis en ligne le 11 juin 2012
dernière modification le 11 janvier 2013

par Frédéric Delay-Goyet

1- La responsabilité du directeur d’école

L’article 6 de l’Arrêté du 19 juin 1990 (JO du 29 juin 1990) relatif à la protection contre le risque d’incendie dans les établissements concourant au service public de l’éducation et dont les collectivités locales ont la charge, dispose que : « A partir de la date d’ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d’aménagement de locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie relève selon le cas du chef d’établissement, du directeur d’école ou de centre ».

Ainsi, le directeur d’école :

« - Veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;

- Fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;

- Fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- Prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement de sécurité ;

- Prend, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale (le maire) investi du pouvoir de décider de l’ouverture ou de la fermeture de l’école. »

L’action du directeur d’école vise à assurer la sécurité des personnes placées sous sa responsabilité. Il peut intervenir à plusieurs niveaux : en premier lieu par la prévention (cf. Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997), par l’action (en cas d’échec de la prévention) et par l’analyse des évènements et des enseignements à retenir. Dans certains cas, il peut intervenir directement (par exemple veiller à ce que les couloirs ne soient pas encombrés, faire enlever les objets suspendus près d’une source de chaleur, organiser les exercices d’évacuation…). Dans d’autres cas, il ne peut agir personnellement et doit informer sans délai le Maire, propriétaire des locaux, des situations qui lui paraissent dangereuses.

2- Une école = un établissement recevant du public (ERP)

La sécurité incendie dans les ERP relève du règlement de sécurité approuvé par l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié, annexé au Code de la Construction et de l’habitation (C.C.H.).

- Le directeur d’école, en sa qualité d’exploitant d’un établissement recevant du public, doit connaître le classement de son école, déterminé par l’effectif accueilli,(Cf document ci-dessous), car il conditionne la périodicité de visite de la commission de sécurité. Le maire doit demander le passage de cette commission à laquelle le directeur est tenu d’assister ou de se faire représenter. Le procès-verbal de la commission ainsi que la notification du résultat de la visite doivent être adressés à l’école par le maire.

- Le directeur doit tenir à jour le registre de sécurité obligatoire sur lequel sont consignés entre autres éléments, les procès-verbaux des commissions de sécurité et ceux des vérifications techniques des différents équipements et organes de sécurité (désenfumage, installations thermiques et électriques, ascenseurs, moyens de secours, alarme, détection incendie…). Il n’existe qu’un seul registre de sécurité qui doit être conservé dans l’école (cf. un modèle proposé ci-dessous, d’autres modèles sont valables : ceux disponibles dans le commerce, fournis par la mairie ou celui téléchargeable à partir du « Guide du directeur d’école » publié sur le site de l’Observatoire national de la sécurité dans les établissements scolaires).

- La sensibilisation du personnel, ainsi que la réalisation périodique d’exercices d’évacuation, font également partie de ce dispositif de prévention (article 33 de l’Arrêté du 24 janvier 2004).

N.B.(1) Le rappel de ces dispositions ne saurait exonérer le maire des responsabilités qui lui incombent en tant que propriétaire des locaux. Le directeur d’école doit donc agir en étroite collaboration avec ce dernier et veiller à bien formuler par écrit toutes ses observations et demandes de visite ou d’engagement de travaux.


N.B. (2) L’utilisation de l’établissement ou d’une partie de l’établissement à d’autres fins que l’enseignement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du maire
et ne doit pas diminuer le niveau de sécurité du public.
Si le maire autorise l’utilisation des locaux scolaires implantés dans la commune pour l’organisation d’ activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures et les périodes au cours desquelles ils ne servent pas au besoin de la formation initiale et continue, cette décision qui doit se traduire par une convention, dégage pendant la période correspondante, le directeur d’école de sa responsabilité en matière de sécurité (Code de l’éducation, art. L212-15).